154R2. Lorsque l’inspection quadriennale ou spéciale concernant un navire n’a pas, à la fin de l’année au cours de laquelle une inspection doit être faite, été complétée de façon à permettre au navire d’entreprendre son voyage, le contribuable visé à l’article 154R1 peut déduire le montant obtenu en soustrayant, de l’évaluation des dépenses, celles qui ont été réellement engagées au cours de l’année pour l’inspection.
a. 154R2; D. 1981-80, a. 154R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R2; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 7.